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25 mars 2007

liberté d’expression vs Responsabilité

d’expression.

Liberté d'expression vs Responsabilité

MARLa liberté d’expression est l’un des piliers de la démocratie. C’est une liberté protégée dans l’ordre international comme national.

La liberté d’expression est garantie aussi bien pour les professionnels de l’information que pour les particuliers.

Le blogueur est donc libre de s’exprimer mais sa liberté ne lui permet pas de tout dire et de tout écrire, sauf à répondre de ses propos. Certains blogueurs sont devenus avec le temps de véritables journalistes

les non professionnels qui disposent de leur propre publication ou qui publient sur d’autres blogs. Mais quelle que soit la profession ou la notoriété des blogueurs, tous restent soumis aux mêmes règles quant à leur expression publique.

mais celle-ci conduit parfois à la publication de propos qui peuvent relever de la diffamation ou constituer une faute en certaines circonstances.

abus de la liberté

La critique ,leur animosité, ne pas être excessifs et faire reposer leurs propos sur un travail sérieux et approfondi.

Aucun texte ne vient préciser ces limites. C’est donc la seule confrontation des opinions exprimées à la sensibilité de ceux qui sont visés par la critique qui permet au travers de la jurisprudence de tracer le périmètre de ce qui peut être accepté

La jurisprudence est abondante en matière de publications de presse mais n’est pas encore développée en ce qui concerne les blogs.

Une première condamnation a été prononcée contre des blogueurs pour avoir diffamé un officier public et appelé à des atteintes volontaires à la vie de policiers.

Tout au moins, les blogueurs devront-ils ne pas se laisser guider dans leurs commentaires par

voir affaire Monputeaux.com http://www.foruminternet.org/actualites/lire.phtml?id=1029

Là, deux problèmes distincts peuvent se poser : la responsabilité pénale du blogueur et sa responsabilité civile. Dans le premier cas, on entre dans le droit de la presse et de l'édition, qui s'applique à internet comme à tout écrit mis à disposition du public. Dans le deuxième, se pose surtout la problématique du blogueur vis à vis de son employeur.

  • La responsabilité pénale du blogueur :

Conseil préliminaire : si vous êtes cité en justice pour des délits de presse, courrez chez un avocat compétent en la matière, et vite.

Certains écrits sont pénalement incriminés en eux même : la liberté d'expression est une liberté fondamentale, certes, mais il n'existe aucune liberté générale et absolue. Rappelons la rédaction de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

En l'espèce, la loi qui s'applique est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les adaptations apportées par la LCEN aux spécificités du support informatique.

  • Les provocations.

Sont interdits de manière générale l’apologie des crimes contre l’humanité commis par les puissances de l'Axe, l’incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine. Tout blogueur a une obligation de surveillance de son site et doit rapporter promptement aux autorités compétentes de telles activités sur son site qui lui seraient signalées. Sanction : un an de prison, 75.000 euros d'amende (article I, 7°, dernier alinéa de la LCEN, article 24 de la loi du 29 juillet 1881). Pensez donc absolument à fermer tous les commentaires et trackbacks quand vous abandonnez un blog mais le laissez en ligne.

Au delà de cette obligation de surveillance, les écrits du blogueur lui même ou des commentaires peuvent lui attirer des ennuis.

Outre les faits déjà cités, sont prohibés la provocation à commettre des crimes ou des délits. Si appeler au meurtre de telle personne ne viendrait pas à l'esprit de mes lecteurs, j'en suis persuadé, pensons aux appels à la détérioration lancé par les anti-pubs dans un site hébergé par la société OUVATON.

Sanction : si la provocation est suivie d'effet, vous êtes complice du crime ou délit et passible des mêmes peines. Si la provocation n'est pas suivie d'effet, vous encourez 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende si l'infraction à laquelle vous avez provoqué figure dans la liste de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (meurtres, viols et agressions sexuelles, vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal).

Bon, jusque là, rien de préoccupant, je pense qu'on peut trouver des idées de billet où il ne s'agira pas de nier la Shoah ou appeler au meurtre.

  • Injure, diffamation

Les faits les plus souvents invoqués sont l'injure et la diffamation, définis par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. C'est le cas de l'affaire Monputeaux, que je traiterai prochainement en détail.

Là, ça se complique. Je vais donc, pour illustrer mes propos, imaginer un personnage pour lui faire subir les pires avanies, disons un chef d'entreprise dans le domaine du blog, que j'appellerai Louis Le Grand, connu pour être un grand amateur de parapente, et PDG de la société d'hébergement de blog SeptInclus S.A.

Toute ressemblance avec une tête de turc bien connue des blogueurs serait vraiment totalement, mais alors totalement fortuite (air innocent).

La diffamation, donc, est définie ainsi : toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. e.g. : "Louis le Grand est un escroc".

L'injure est toute expression outrageante ne contenant l'imputation d'aucun fait. e.g. : "Louis le Grand est un connard".

Tout d'abord, il faut que la personne soit identifiée ou au moins identifiable. Inutile qu'il soit identifiable par des milliers de personnes. Un groupe restreint suffit, du moment qu'il peut subir un préjudice du fait d'être reconnu par ce groupe comme le milieu professionnel dans lequel il évolue (par exemple : un chercheur dénoncé auprès de la direction du CNRS comme étant un terroriste international, mais là j'exagère avec mes exemples : personne n'oserait faire une chose pareille).

Si le blogueur dit "Louis le Grand est un escroc", il n'y a pas de problème, il est clairement identifié. S'il dit "le VRP parapentiste de SeptInclus est un escroc", il n'est pas nommé, mais reste aisément identifiable. Le blogueur ne peut pas prétendre devant le tribunal qu'en fait, il parlait de quelqu'un d'autre.

Un problème peut apparaître face à des expressions plus ambiguës, du genre "le chantre du commerce dans la blogosphère", ou l'emploi des seules initiales ("Ce crétin de LLG...") . Dans ce cas, c'est au plaignant d'apporter la preuve que c'est bien lui qui était visé, les tribunaux allant parfois jusqu'à exiger, pour les cas vraiment ambigus, la preuve que le plaignant a été identifié comme la personne visée par des lecteurs.

Une fois que la personne visée est identifiée, le propos diffamatoire doit lui imputer un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Le critère jurisprudentiel est simple : le fait diffamatoire doit pouvoir faire l'objet d'une discussion contradictoire et d'être prouvé. Sinon, c'est une injure.

Dans mon exemple, dire que" Louis Le Grand est un escroc" est une diffamation, puisqu'on lui impute un délit, susceptible de preuve, le fait d'être traité de délinquant portant atteinte à l'honneur ou à la considération.

En cas de poursuite judiciaires, les moyens de défense sont les suivants :

- A tout seigneur tout honneur : la prescription. Aucune poursuite ne peut être intentée pour injure ou diffamation trois mois après la publication. Seule peut interrompre cette prescription un acte de poursuite judiciaire : assignation au civil, citation au pénal, tenue d'une audience où comparaît le plaignant. Concrètement, à Paris, la 17e chambre, spécialisée dans ces domaines, convoque des audiences relais à moins de trois mois, uniquement pour que la partie civile comparaisse et indique qu'elle maintient les poursuites, jusqu'à la date retenue pour l'audience définitive. Une lettre de mise en demeure, émanât-elle d'un avocat, n'interrompt pas la prescription. La preuve de la date de publication est libre, la jurisprudence recevant comme présomption simple la mention de la date à côté du billet. C'est au plaignant de rapporter la preuve, en cas de litige, que la prescription n'est pas acquise. C'est TRES casse gueule : si vous voulez poursuivre quelqu'un pour diffamation, prenez un avocat, vous n'y arriverez pas tout seul.

- Démontrer que le plaignant n'était pas visé par les propos, car seule la personne visée peut déclencher les poursuites ;

- Démontrer que les propos ne sont pas diffamatoires, ou injurieux, voire, et là c'est vicieux, que les propos diffamatoires sont en fait injurieux, ou vice versa, car aucune requalification n'est possible, et on ne peut poursuivre sous les deux qualifications cumulativement.

En effet, imaginons qu'un blogueur, commentant le lancement par SeptInclus d'un service de blogs pour enfants et adolescents, traite dans un de ses billets Louis Le Grand de pédophile, le 1er janvier (prescription au 1er avril). Louis Le Grand fait citer en diffamation ce blogueur le 1er février (interruption de la prescription, elle est reportée au 1er mai, en fait au 2 puisque le 1er est férié). Le tribunal convoque les parties le 1er mars (cette audience interrompt la prescription, le délai de trois mois repart à zéro, et elle est donc reportée au 1er juin), et fixe l'audience de jugement au 1er mai (soit bien avant la prescription, tout va bien). Le 1er mai, le blogueur soulève qu'il ne s'agissait pas d'une accusation d'agression sexuelle, mais juste d'une moquerie sur ce nouveau produit : c'était donc en fait une injure. Or l'injure n'a pas été poursuivie dans le délai de trois mois qui expirait le 1er avril et est donc prescrite Si le tribunal estime que c'était effectivement une injure, le blogueur est relaxé.

Vous comprenez pourquoi il vous faut absolument un avocat ?

- La bonne foi et l'exception de vérité. L'exception de vérité est soumise à de strictes conditions de formes (délai de dix jours pour produire les preuves) et de domaines (il existe des faits dont la loi interdit de tenter de rapporter la preuve, des faits anciens par exemple), la bonne foi permettant aux juges d'atténuer cette sévérité quand les faits sont vrais, et que le diffamateur a agi légitimement et avec prudence (par exemple, il a dénoncé un candidat à des élections au sujet de faits graves commis plus de dix ans auparavant mais qui le rendent peu qualifié pour être élu : Cass. crim., 15 févr. 1962).

  • Le blogeur et son employeur

Ce paragraphe s'applique aussi par extension à toute personne exerçant une autorité hiérarchique ou assimilée sur le blogueur : supérieur hiérarchique, ministre pour un fonctionnaire, professeur pour un écolier.

Ce qu'un blogueur écrit chez lui, en dehors des heures qu'il doit consacrer à son activité professionnelle ou scolaire, peut-il entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou le renvoi de l'établissement ? J'évacue la question de l'employé qui blogue depuis son bureau en utilisant le matériel de l'entreprise : il s'agit d'une faute, qui peut entraîner légitimement une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement si cet abus va jusqu'à nuire à son travail. Je ne garde l'hypothèse que du blogueur qui blogue à des heures autorisées (heure de la pause, ou chez lui le soir ou le week end).

Beaucoup de blogueurs, croyant à leur impunité, s'y sont frottés à la légère, et s'y sont brûlés les ailes. Les exemples les plus connus nous viennent d'outre atlantique avec par exemple Queenofsky, hôtesse de l'air chez Delta Airlines licenciée pour avoir posté des photos d'elle en uniforme de la compagnie, mais des Français aussi ont eu des mauvaises surprises.

Face à la nouveauté du phénomène, autant des blogueurs dépassent les bornes sans forcément en avoir conscience, autant des employeurs prennent des sanctions parfois discutables.

Alors qu'en est-il ? Le principe est que la sphère privée est séparée de la sphère professionnelle (qui inclut la sphère scolaire). Aucun salarié ne peut en principe être puni pour un comportement qu'il a dans sa vie privée ou en dehors de ses heures de travail ou d'étude.

Certaines professions font exception à cette règle, à commencer par la mienne. Mais les membres de ces professions sont généralement bien informés de leurs obligations déontologiques. Ces obligations varient d'ailleurs tellement d'une profession à l'autre que je n'en ferai point le recensement.

Mais la séparation sphères privée et publique n'est pas parfaitement étanche. Ainsi en est il lorsque le blogueur parle de son travail sur son blog. Là commence le danger.

A ce jour, aucune réponse certaine ne peut être apportée sur ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas. La loi est muette sur ce sujet, et la jurisprudence inexistante sur les blogs : la cour de cassation n'ayant pas encore eu à statuer sur une telle question, et la disparition récente de la dispense de ministère d'avocat au Conseil pour les pourvois en matière sociale n'est pas de nature à rendre une telle décision probable dans un avenir proche) . Ca ne veut pas dire qu'il y a vide juridique (je déteste cette expression que je trouve stupide : le vide juridique n'existe pas). La question du comportement du salarié dans sa vie privée a été abordée.

Juriscom rappelle que le principe dans un arrêt du 16 décembre 1998 est que le comportement du salarié dans sa vie privé ne justifie pas de sanction disciplinaire, sauf si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l'entreprise. Le mot caractérisé est important : ce trouble n'est pas laissé à l'appréciation de l'employeur, qui doit justifier sa décision de sanction fondée sur ce trouble et le cas échéant en apporter la preuve devant le juge si la sanction est contestée.

Rappelons également que le salarié, qui est lié contractuellement à son employeur, a à l'égard de celui-ci une obligation de loyauté, qui rendrait fautif tout dénigrement et critique virulente publics même en dehors des heures de travail. Le journal de Max, par exemple, constituerait une cause de licenciement, et même aisément qualifiable en faute grave à mon sens (sans compter les délits qui y sont racontés, en supposant qu'ils reposent sur un fond de vérité), du fait de la violation de l'obligation de loyauté et du trouble dans l'entreprise que son blog provoquerait, s'il était identifié.

Enfin, rappelons un point essentiel : un licenciement, même qualifié d'abusif par le Conseil des prud'hommes, reste définitif. Donc si votre employeur vous vire à cause de votre blog bien que vous n'ayez jamais franchi les limites de la légalité, vous recevrez une indemnité, mais vous resterez chômeur. Soyez donc très prudents et tournez sept fois votre souris dans votre main avant de poster.

  • Blog et vie privée

Dernier terrain sensible, et j'arrête là cette note : la question de la vie privée. L'article 9 du code civil pose le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée et donne au juge des référés le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à une telle violation. Ne parlez pas de la vie privée d'une personne dénommée ou aisément identifiable (mêmes règles que pour la diffamation) sans son autorisation. Ne diffusez pas non plus son image, ni le son de sa voix. Je précise que capter l'image d'une personne dans un lieu privé ou la voix de quelqu'un parlant à titre privé ou confidentiel sans son consentement est un délit pénal.

Si vous voulez raconter des horreurs sur votre ex, veillez à ce qu'il ou elle ne soit pas identifiable. Et si vous bloguez à visage découvert, le mieux est de ne pas aborder ces sujets. Vive l'anonymat.

Si ces limites peuvent sembler nombreuses, même toutes conjuguées, elles ne limitent pas considérablement la liberté d'expression des blogueurs. La plupart de ces limites tiennent au bon sens.

De fait, dans la plupart des cas de blogs menacés de poursuites par des personnes mécontentes s'estimant mises en cause, les poursuites annoncées échoueraient immanquablement. Dans bien des cas, elles visent juste à effrayer le blogueur, qui est un impécunieux notoire et préfère mettre hors ligne un billet plutôt que d'engager quelque frais pour se défendre. Ce n'est pas donc la loi qui menace la liberté d'expression, que la frilosité et l'ignorance des blogueurs eux même.

Puisse cette note vous réchauffer un peu et vous éclairer sur ce que vous pouvez faire.

Bloguez en paix.

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